Il a vendu 150 euros ce masque africain qui sera estimé ensuite à 4millions d’ euros en salle de vente

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Voici le recit détaillé de cette triste histoire :
La jurisprudence est particulièrement protectrice des intérêts des personnes qui s’aventurent sur le marché de l’art. Celle-ci repose notamment sur les dispositions de droit commun qui offrent la possibilité aux intéressés de demander l’annulation de la vente pour erreur sur les qualités essentielles, bien que la jurisprudence en la matière ne soit pas toujours accueillante, car l’aléa ou la faute inexcusable du vendeur est susceptible d’écarter son action. Telle est le rappel formulé par la cour d’appel de Nîmes, le 20 novembre 2025.
La situation à l’origine de cet arrêt est peu banale. Souhaitant se séparer de leur résidence secondaire du Vigan (Gard), un couple d’octogénaires fait appel à un brocanteur pour vider les lieux. C’est ainsi que ce dernier achète auprès du couple un masque africain pour un montant de 150 euros présenté comme « un masque africain avec rafia troué à restaurer, boucle d’oreille en tissu rouge, hauteur 54 cm ». Intrigué par cet objet, l’acheteur contacte quelques jours plus tard des professionnels qui estiment ce masque entre 400 et 600 euros.
Après de nombreuses recherches, le brocanteur décide de s’en séparer à l’occasion d’une vente d’objets d’art africain, organisée par l’hôtel des ventes de Montpellier, sur la base d’une estimation entre 300 000 et 400 000 euros. Ce masque est en réalité un masque Ngil, du nom de la société secrète qui officiait, jusque dans les années 1920, au Gabon, au sein du groupe ethnique des Fang, et est donc exceptionnel du fait de sa rareté puisqu’il n’existe qu’une petite dizaine d’autres spécimens de référence connus dans le monde. Le 26 mars 2022, le masque est adjugé au prix de 4,2 millions d’euros.
Ayant le sentiment d’avoir été « dupés » par le brocanteur, les époux assignent ce dernier en annulation de la vente pour erreur sur les qualités essentielles. Aux termes des articles 1130 et suivants du Code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Cependant, l’alinéa 3 de l’article 1133 dudit code précise que « l’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité ».
Quand la négligence empêche l’annulation
Le 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Alès estime que le couple s’est fait une représentation inexacte de ses qualités substantielles provenant du fait qu’il s’agissait d’un authentique masque Fang présentant un intérêt majeur pour l’histoire de l’art et qu’il n’avait accepté aucun aléa. Cependant, le couple n’a fait preuve d’aucune démarche antérieure à la vente pour apprécier la juste valeur du masque alors qu’il était en possession d’éléments attestant son authenticité et le couple savait qu’un de leurs ancêtres était un ancien membre de la garde rapprochée du gouverneur de l’Afrique équatoriale française (AEF) et était en outre ami avec Maurice Delafosse, administrateur colonial français et féru d’art africain. Le couple avait donc commis une négligence constitutive d’une erreur inexcusable faisant obstacle à la nullité de la vente. Mécontents, ceux-ci font appel.
Le 20 novembre 2025, la cour d’appel de Nîmes a confirmé cette vision, car en acceptant de vendre le masque parmi de multiples autres objets, les époux « ont nécessairement accepté l’aléa relatif à son origine exacte, au sujet de laquelle ils ne démontrent avoir effectué aucune recherche, ni à l’occasion de la vente ni précédemment ». En outre ceux-ci « ne démontrent pas par ailleurs que [le brocanteur] a pu avoir lui-même levé cet aléa, par exemple en consultant préalablement à la vente plusieurs experts ou marchands d’art qui auraient pu lui en révéler la véritable rareté et grande valeur ». Aussi « aucune erreur de leur part sur une qualité essentielle de l’objet de la vente comme entrée dans le champ contractuel n’est ici caractérisée ». Dès lors, le couple ne pouvait qu’être de nouveau débouté. Cette histoire n’est probablement pas close puisque le couple a indiqué son intention de se pourvoir en cassation.
Or la solution paraît logique puisque les juges sont particulièrement sévères sur le caractère « excusable » du vendeur, car la motivation de ce caractère s’articule autour d’une approche in concreto (spécifique) et non in abstracto (générale). En matière artistique, cela implique généralement de procéder à des expertises complémentaires pour que l’erreur du vendeur ne soit pas considérée comme « inexcusable ». Ce qu’a d’ailleurs pu affirmer la Cour de cassation à propos d’une statuette chinoise en terre cuite présentée comme d’époque Tang le 31 mars 1987 ou par la cour d’appel de Versailles à propos de fauteuils d’Eileen Gray le 4 mars 2005. Or les époux, ne pouvant ignorer les origines et l’histoire de ce masque, auraient dû engager des démarches antérieures à la vente pour le faire évaluer, alors même qu’il existe aujourd’hui des possibilités multiples pour faire estimer gratuitement ses biens auprès de maisons de ventes ou lors des « Journées Marteau » organisées par le Syndicat national des maisons de ventes volontaires.
On le devine, la solution aurait été fort différente si le couple n’avait eu aucune connaissance quant à l’origine du masque. De la même manière, si le couple avait transmis tous ces éléments à un professionnel chargé de la vente en s’en remettant à son avis et que celui-ci n’avait pas procédé aux recherches qui auraient permis d’éviter cette erreur, l’annulation de la vente aurait pu être reconnue comme l’a rappelé la Cour de cassation, le 4 décembre 2024, dans une affaire similaire. À dire vrai, pressé de débarrasser leur maison secondaire, le couple ne s’est peut-être pas assez préoccupé des biens qui la garnissaient et les vices du consentement n’ont pas pour objet de recourir à des considérations morales pour justifier les erreurs d’inattention des vendeurs.